Nos conditions générales de vente sont régies par les articles 95 à 103 du titre VI du décret d'application 94.490 du 14 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi 92.645 du 13 juillet 1992, régissant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours.
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b)
de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre .En cas de vente de titre de
transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens et les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d'accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimum de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de 21 jours avant le départ ;
8/ Le montant et le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'art.100 du présent décret ;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102 et
103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes de tourisme
;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques, et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour ;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses caractéristiques, son classement touristique en vertu de
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci-après ;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférents à
certains services tels que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjours
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut
pas être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalé par écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et
au prestataire de services concerné ;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96
ci-dessus ;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, et
103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation, souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celle concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficultés, ou à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant la date du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'art 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat, tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, du voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable au
prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les disposition suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Toute réservation doit être accompagnée d'un acompte de 25%, le solde devant être réglé au plus tard 30 jours avant l'arrivée pour les séjours à forfait ainsi que les séjours en résidence de Tourisme. Pour les locations seules à Tignes et à Champagny le règlement du solde pourra être fait à l'arrivée en station. Pour les locations effectuées dans la semaine avant l'arrivée la totalité du séjour devra être réglée lors de la réservation. Les prix publics dans la brochure de l'Agence sont fermes et définitifs sauf augmentation de la TVA ou de la taxe de droit au bail inclus selon le cas, les taxes de séjour sont payables en sus à la remise des clefs et varient selon les stations et la classification des hébergements.
Les présentes concernent la location et l'occupation des locaux à usage exclusif d'habitation et de plaisance. Le locataire jouira bourgeoisement des lieux loués et du mobilier.
La location de l'appartement est effectuée pour un nombre défini de personnes qui ne peut en aucun cas être dépassé. Toute infraction entraînera le versement d'une somme prévue ci-après. Le tout sans préjudice de tous autres dommages ou intérêts.
La location de l'appartement est consentie pour un séjour qui commence le jour de l'arrivée à 17 heures. La libération des lieux devra s'effectuer le jour du départ à 9 heures précises.
En cas de réduction du séjour prévu, pour quelle que cause que ce soit, L'AGENCE DU ROC BLANC ne sera en aucun cas tenue de rembourser au locataire le loyer correspondant à cette réduction.
Les prix comprennent la location de l'appartement, le chauffage, l'eau, l'électricité. Ils sont établis en euros.
En cas d'annulation et quel que soit le motif, celle-ci
doit parvenir à L'AGENCE DU ROC BLANC au moins 4 semaines avant la
date prévisionnelle d'arrivée. Passé ce délai, L'AGENCE DU
ROC BLANC retiendra à titre d'indemnité 25% du montant de location.
Si 24 heures après la date prévue de remise des clés le locataire
ne s'est pas présenté,
L'AGENCE DU ROC BLANC se réserve le droit de louer l'appartement
sans aucune indemnité pour le réservataire défaillant et sans
remboursement de l'acompte de réservation qui restera acquis à
titre d'indemnité forfaitaire.
A l'arrivée du locataire, il lui est remis un inventaire détaillé des objets et du matériel contenu dans l'appartement. Toute réclamation concernant l'inventaire ou la propreté de l'appartement devra être faite à L'AGENCE DU ROC BLANC dans les 24 heures de l'arrivée. Passé ce délai , le locataire sera considéré comme ayant tacitement reconnu l'exactitude de l'inventaire et la propreté de l'appartement. L'AGENCE DU ROC BLANC décline toute responsabilité en cas de vol.
L'appartement loué contient le mobilier, la vaisselle, la literie (matelas, sommier, couvertures, oreillers ou traversins) à l'exception des draps, linge de toilette et linge de maison. L'usage des draps est cependant obligatoire pour chaque lit occupé dans l'appartement. La location de linge est proposée par L'AGENCE DU ROC BLANC à un prix forfaitaire.
Le locataire devra signaler à L'AGENCE DU ROC BLANC toute détérioration ou casse survenue pendant son séjour. Aucun des objets portés installés dans un appartement ne doit être déplacé dans un autre. Tout objet transféré d'un appartement à un autre sera considéré comme manquant et retenu comme tel sur le dépôt de garantie. Le locataire sera responsable des objets sur l'inventaire et tenu de rembourser le prix des objets manquants ou détériorés à leur prix et, si nécessaire, leur remise en état ou leur nettoyage, notamment la literie : rembourser le prix des réparations en cas de dégradation des lieux (murs, plafond, peintures, matériels sanitaires ou autres) suivant l'évaluation faite par L'AGENCE DU ROC BLANC.
A l'arrivée, chaque locataire versera un dépôt de garantie de 200 euros (1000 euros Chalets). Ce dépôt devra être versé à la remise des clés par un chèque libellé en euros. L'AGENCE DU ROC BLANC restituera le dépôt au départ du locataire après déduction le cas échéant des manquants ou détériorations constatés, et compensation des sommes éventuellement dues à L'AGENCE DU ROC BLANC.
En cas de remise des clés à L'AGENCE DU ROC BLANC après 9
heures, il sera retenu sur le dépôt de garantie :
* 200 euros pour un studio et 2 pièces
* 400 euros pour un 3 pièces et plus.
En cas de perte de clé, il sera retenu sur le dépôt de garantie une
somme entre 30 et 60 euros. En cas de dépassement du nombre
d'occupants indiqué sur le contrat, L'AGENCE DU ROC BLANC exigera à
titre
d'indemnité les sommes suivantes :
* 200 euros pour un studio et 2 pièces
* 400 euros pour un 3 pièces et plus.
De convention express, tout litige sur l'exécution des présentes sera de la compétence exclusive des juridictions du ressort de CHAMBERY.
Un animal admis par appartement. Taxe de 30 euros payable à l'arrivée.
Crédit Agricole de Savoie Avenue de la Motte Servolex
BP 308 – 73003 CHAMBERY CEDEX
AXA FRANCEIARD
26 rue Drouot 75009 PARIS
Telles sont les conventions des parties
Le Palafour 73320 Tignes le Lac Tél : 04 79 06 53 22 Fax : 04 79 06 33 89
Tignes : tignes.roc.blanc@wanadoo.fr
Champagny : champagny.roc.blanc@wanadoo.fr