Conditions générales de vente pour les séjours
touristiques
Nos conditions générales de vente sont régies par les articles 95 à
103 du titre VI du décret d'application 94.490 du 14 juin 1994 pris
en application de l'article 31 de la loi 92.645 du 13 juillet 1992,
régissant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation de voyages ou de séjours.
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre .En cas de vente de titre de transport aérien
ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens et les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d'accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimum de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de 21 jours avant le départ ;
8/ Le montant et le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'art.100 du présent décret ;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102 et
103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes de tourisme
;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
Art. 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques, et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour ;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses caractéristiques, son classement touristique en vertu de
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci-après ;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférents à
certains services tels que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjours
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut
pas être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalé par écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et
au prestataire de services concerné ;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article 96
ci-dessus ;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, et
103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation, souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celle concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficultés, ou à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant la date
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'art 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat, tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, du voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable au
prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les disposition suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
LEASING TERMS AGENCE ROC BLANC
USE OF PREMISES
the rental of premises is meant for the personal use the tenant to
live in during his vacation.
He would take good care of the place, the furniture...
NUMBER OF PERSONS :
the lease is meant for a certain number of persons which cannot
be exceeded. In case of infraction, the deposited cheque shall not
be returned to the tenant and the tenant shall be liable to be sued
for more damages to be paid by him.
- PERIOD OF OCCUPATION AND TIME OF DEPARTURE : the lease is
accepted for a stay which will begin on the day of arrival at 5
p.m. The handing over of the premises shall be effected at 9 Am.
precise the day of departure. The period is indicated in the
agreement.
- REDUCTION OF THE LEASING PERIOD : in case the tenant wishes to
shorten the period agreed upon, for any reason whatsoever, AGENCE
DU ROC BLANC is under no obligation towards the tenant and shall
not refund him with the portion of rental corresponding to the
unused period of time.
- PRICE : the amount paid for the rent includes ; rental, heating,
water and electricity. They are established in EUROS
currency.
- PREMISES : conditions, cleaning and inventory. The tenant will
have 24 hours from the moment of arrival to check the condition of
the premises and the correctness of the apartment conditions,
cleaning and inventory. After that delay, the tenant shall be
considered as having tacitly agreed that the conditions of the
place are good and that the inventory is correct . AGENCE DU ROC
BLANC is not responsible in case of theft or burglary.
- EQUIPMENT OF THE PREMISES : the premises are provided with the
furniture, crockery, bedding ,while linen can be rented from AGENCE
DU ROC BLANC. The use of sheets is compulsory on each bed used on
the premises.
- DAMAGES : None of the objects in the apartment must be put in
another one. An object transferred to another apartment will be
considered as lacking and retained as such on the guarantee
deposit. The tenant shall inform AGENCE DU ROC BLANC of any damage
or breakage which happened during his stay and shall be responsible
for all items shown on the inventory. He shall have the following
obligations : reimbursing the cost of the objects missing or
damaged at the price, and if it is the case, to pay for the repair
or cleaning, especially when bedding is concerned refund the cost
of repairs, according to an evaluation to be made by AGENCE ROC
BLANC when walls, ceilings, paintings, doors, windows, bath,
lavatories, wash stand ... if and when they have been damaged or
broken.
- GUARANTEE - DEPOSIT : upon arrival, tenant will leave a
guarantee of 200 ¤ to 1000 ¤ for some chalet houses in TIGNES. The
deposit shall be effected at the time the keys are remitted to the
tenant. It will consist of a cheque drawn in EUROS CURRENCY or a
credit card Visa or Eurocard Mastercard or in cash. In case of
cheques, collection fees shall be supported by the tenant. AGENCE
DU ROC BLANC shall give back the deposit at the departure of the
clients after deducting in case something is missing, broken or
damaged, as it is found out by the following client, the
compensation due to AGENCE DU ROC BLANC.
- PENALTIES :
* in case the keys are returned to AGENCE DU ROC BLANC
after 9 Am., the following amount shall be deducted from the
deposit :
* 200 ¤ for a studio and 2 rooms apartment
* 400 ¤ for a 3 rooms apartment and more
* In case a key is lost, an amount of 30 and 60 ¤ shall be deducted
from the deposit.
* In case the number of occupants is superior to the one foreseen
on the agreement, AGENCE DU ROC BLANC shall be entitled to an
indemnity as follows :
* 200 ¤ for a studio and 2 rooms apartment
* 400 ¤ for a 3 rooms apartment and more
- LITIGATION : it is irrevocably agreed between the client and
AGENCE DU ROC BLANC that all litigation concerning the execution
and the obligation of the present agreement will come under the
exclusive jurisdiction of the ALBERTVILLE Court of Justice.
- ANIMALS : one per apartment. Cost : 30 ¤ to be paid on
arrival.